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Code d’éthique et de déontologie

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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR.

Texte rédigé par le Rassemblement des Organisations de la Médiation
(R.O.M.)
Présenté au Palais Bourbon le 5 février 2009

CODE NATIONAL DE DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR

LE RASSEMBLEMENT DES ORGANISATIONS
DE LA MÉDIATION (R.O.M.)

2008 : la médiation se structure
Trois événements ont marqué le monde de la médiation en 2008.
La commission GUINCHARD, mise en place par le Garde des
Sceaux, a travaillé sur la déjudiciarisation des litiges.
La commission MAGENDIE a réfléchi, durant le premier semestre,
sur l’état des lieux de la médiation judiciaire et la mise en place d’un
dispositif la favorisant au sein de la Cour d’appel de Paris.
La directive européenne 2008/52 du 21 mai 2008 a ouvert des
perspectives avec, notamment, une harmonisation des différentes
réglementations des pays membres.
Bruxelles encourage le recours à la médiation et le développement
de celle-ci est aujourd’hui incontournable.
Les principales organisations représentatives de la médiation
en France ont souhaité se rassembler pour travailler ensemble.
Si les différences culturelles, de méthodologies et de domaines
d’intervention sont indéniables, toutes ces organisations, cependant,
se retrouvent sur les principes et les valeurs de la médiation.
Le chantier ouvert par le R.O.M. autour de l’élaboration du Code de
déontologie est le reflet de cette identité commune.
Et après…
Le développement de la médiation va entraîner des exigences
qualitatives à l’égard des médiateurs : quelle formation ? quelles
compétences ? quel encadrement ?
Plus globalement, quelles garanties les médiateurs seront-ils
capables d’apporter aux personnes qui font appel à eux et aux
prescripteurs de médiations ?
Ces questions vont conduire, immanquablement, à l’encadrement de
la fonction de médiateur, ce qui ne peut se faire sans les médiateurs
eux-mêmes.

CODE NATIONAL DE DÉONTOLOGIE
DU MÉDIATEUR
Les signataires de ce code se placent dans la mouvance européenne,
au sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008.
Ils considèrent que le « Code de conduite européen pour les
médiateurs » de 2004, référencé en annexe du présent code, est
perfectible parce que n’incluant pas les avancées actuelles de la
pratique de la médiation.
En conséquence, le présent Code constitue le socle de référence
éthique de la pratique de la médiation en France et la contribution
des signataires à l’amélioration du Code de conduite européen pour
les médiateurs.
Le présent Code s’applique sans préjudice des dispositions
spécifiques régissant le domaine d’exercice de chaque médiateur.

PÉAMBULE
Définition de la médiation
La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un
processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie
des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre,
impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif,
favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le
rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits.
Les organisations et les personnes physiques, signataires du présent
Code de Déontologie, affirment leur attachement aux Droits Humains
et aux valeurs que sont : la liberté, l’indépendance, la neutralité,
l’impartialité, la confidentialité, la responsabilité.
L’éthique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique
et ses actes par rapport à ces valeurs.
La déontologie fixe l’ensemble des règles et obligations dans les
relations entre les professionnels, entre les professionnels et les
personnes sollicitant leurs services et entre les professionnels et les
institutions.
Le recours à la médiation peut intervenir dans le cadre :
– conventionnel, à la demande d’une ou plusieurs personnes concernées,
– agissant individuellement ou conjointement,
– d’une procédure judiciaire, à la demande du magistrat, des avocats
– ou des personnes concernées.
La médiation est confiée à une personne physique : le médiateur.
Outre le préambule ci-dessus, le présent Code se compose de trois
parties :
– les règles garantes de la qualité de médiateur,
– les règles garantes du processus et des modalités de la médiation,
– les responsabilités du médiateur et les sanctions éventuellement
– encourues.

LES RÈGLES GARANTES DE LA QUALITÉ
DE MÉDIATEUR
Le Médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes.
Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier, en permanence, que
les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au
long de la médiation.
La formation
– Le médiateur doit avoir suivi, et posséder, la qualification spécifique
à la médiation, en fonction notamment des normes ou critères
d’accréditation en vigueur dans chaque organisation.
– Le médiateur, outre la participation à des séances d’analyse de
la pratique, actualise et perfectionne ses connaissances théoriques
et pratiques par une formation continue (symposiums, colloques,
ateliers professionnels, etc…).

LA POSTURE DE MÉDIATEUR
Le médiateur est un tiers. Il doit respecter les exigences suivantes :
– L’indépendance
Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou
extérieure à la médiation, même lorsqu’il se trouve dans une relation
de subordination et/ou institutionnelle.
Le médiateur s’engage notamment à refuser, suspendre ou
interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette
indépendance ne sont pas réunies.
– La neutralité
Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire
prévaloir le sien.
Pour ce faire, le médiateur s’engage, impérativement, à un travail sur
lui même et sa pratique. Il s’engage à participer de manière régulière
à des séances collectives d’analyse de la pratique. Il est recommandé
d’y associer une supervision.
– L’impartialité
Le médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou
l’autre des personnes en médiation. Il s’interdit d’accepter une
médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre
privé, professionnel, économique, de conseil ou autre.
Le médiateur s’interdit d’avoir un intérêt financier direct ou indirect
dans l’issue de la médiation. Il doit refuser la mission si l’un des
membres de son équipe a agi, et/ou agit, en qualité autre pour l’une
des personnes concernées par la médiation.
– La loyauté
Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de
représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au
processus de médiation. Il ne peut davantage être arbitre.
Le médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande
n’est pas ou plus du champ de la médiation.

LES RÈGLES GARANTES DU PROCESSUS
ET DES MODALITÉS DE LA MÉDIATION
Règles garantes du processus de la médiation
– Le consentement
Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes
soit libre et éclairé. Il refusera toute mission où le consentement peut
être altéré. Il s’oblige à donner des informations claires et complètes
sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités
pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont
bien été comprises.
Le médiateur doit rappeler que la médiation peut être interrompue à
tout moment sans justification par les participants, ou par lui-même
s’il considère que les conditions de la médiation ne sont plus réunies.
– La confidentialité
Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu
des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la
médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y a non-respect
d’une règle d’ordre public.
Le médiateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il
a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun
rapport à ce sujet.
En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge
s’il y a eu accord ou non.
Règles garantes des modalités de la médiation
– L’information
Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l’engagement
de médiation, une information présentant la médiation et ses
modalités d’une façon complète, claire et précise.
Il informe notamment les participants de l’existence du présent Code
de déontologie, auquel il se réfère.
– Le consentement
Comme il a été dit plus haut, le médiateur doit obligatoirement recueillir
le consentement, libre et éclairé, des personnes, préalablement à
leur entrée en médiation.
Une convention de médiation constatera ce consentement.
– La convention de médiation
La convention de médiation est écrite.
Cette convention comprendra notamment les éléments qui participent
à l’organisation de la médiation :
– déroulement du processus,
– durée des rencontres,
– lieu de la médiation,
– coût de la médiation,
– liberté de prendre conseil auprès d’autres professionnels,
– comportement en médiation (respect, non-violence, etc.).
Elle comportera obligatoirement l’engagement des participants sur
la confidentialité des informations dévoilées en médiation : celles-ci
ne pourront en particulier être utilisées dans une procédure en cours
ou à venir.
Par cette convention, les parties prennent acte de l’engagement du
médiateur de respecter le présent Code.
– Le déroulement de la médiation
La médiation se déroule dans un lieu neutre.
– La fin de la médiation
La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole), ou non
écrit, entre les personnes.
Un protocole est la transcription des points d’accord que les
personnes ont décidé de faire apparaître. Les documents écrits sont
signés par les seules personnes concernées.
Les accords écrits sont la propriété des personnes concernées. Elles
ont la possibilité de les faire homologuer par un juge.

LES RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS
Le médiateur a, en plus des responsabilités déjà citées dans ce texte,
les responsabilités suivantes :
> Responsabilités du médiateur
– Il n’a pas d’obligation de résultat.
– Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.
– Il informe les personnes de ce que, tout au long du processus de
– médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil auprès des
– professionnels qu’elles souhaitent. S’il a un doute sur la faisabilité
– et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte
– à l’ordre public… il invite expressément les personnes à prendre
– conseil auprès du professionnel compétent avant tout engagement.
– Il doit s’efforcer d’aider la ou les personnes dont il aurait reçu des
– informations au cours d’entretiens individuels à les exprimer, si elle(s)
– l’estime(nt) indispensable à la progression du processus.
– Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité
– ou d’une déchéance encore mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier
– judiciaire.
> Sanctions
Le médiateur signataire du présent code s’engage à le respecter. En
cas de manquement, le médiateur s’expose à être exclu de la liste
des médiateurs du centre ou de l’association dont il est membre.[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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